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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE VI ; SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE

Article R216-5


(inséré par Décret n° 98-7 du 5 janvier 1998 art. 1er Journal Officiel du 7 janvier 1998)


   I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande du gestionnaire de l'aérodrome, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir, conformément à l'article R. 216-4, des services relevant d'une ou plusieurs catégories suivantes :
   a) Assistance bagages ;
   b) Assistance opérations en piste ;
   c) Assistance carburant et huile ;
   d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.
   II. - La limitation prévue au I doit être justifiée :
   1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ;
   2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements.
   III. - Le nombre des prestataires autorisés ne peut être inférieur à deux par service.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)