CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE VI ; SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE
Article R216-5
(inséré par Décret n° 98-7 du 5 janvier 1998 art. 1er Journal Officiel du 7 janvier 1998)
I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande du gestionnaire de l'aérodrome, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir, conformément à l'article R. 216-4, des services relevant d'une ou plusieurs catégories suivantes : a) Assistance bagages ; b) Assistance opérations en piste ; c) Assistance carburant et huile ; d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic. II. - La limitation prévue au I doit être justifiée : 1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ; 2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements. III. - Le nombre des prestataires autorisés ne peut être inférieur à deux par service.