CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE III ; POLICE DES AÉRODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AÉRONAUTIQUE
SECTION III ; Police de l'exploitation
Article R213-3
(inséré par Décret n° 74-77 du 1 février 1974 art. 1er Journal Officiel du 2 février 1974)
La zone publique peut comporter des parties librement accessibles au public et d'autres parties dont l'accès est règlementé. L'accès à certaines parties de la zone publique peut être subordonné au paiement d'une redevance. Un droit d'occupation privative peut également être accordé sur certaines parcelles de la zone publique pour l'exercice d'activités intéressant le public.