CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE Ier ; DÉFINITIONS, RÈGLES GÉNÉRALES DE CRÉATION, D'UTILISATION ET DE CONTRÔLE
Article R211-3
(inséré par Décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 14-i Journal Officiel du 13 octobre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978)
Les travaux de création ou d'extension d'infrastructure dont le coût total est supérieur au montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 donnent lieu à l'établissement préalable de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret.