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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE VI ; SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article R160-10


(inséré par Décret n° 99-475 du 4 juin 1999 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 1999)


   La commission délibère à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
   Les délibérations de la commission ont lieu hors la présence de la ou des personnes concernées et de leur représentant ou défenseur.
   Les délibérations sont secrètes.
   Chaque délibération donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis sont transmis par le président de la commission au ministre chargé de l'aviation civile.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)