CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE V ; DISPOSITIONS PÉNALES
Article R151-5
(Décret n° 91-262 du 4 mars 1991 art. 5 Journal Officiel du 9 mars 1991)
(Décret n° 99-281 du 12 avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 14 avril 1999)
La commission prévue par l'article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre chargé des armées. Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions.