CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE III ; CIRCULATION DES AÉRONEFS
CHAPITRE III ; POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS
Article R133-2-1
(inséré par Décret n° 91-262 du 4 mars 1991 art. 2 I Journal Officiel du 9 mars 1991)
Doivent se trouver à bord ceux des documents suivants qui sont exigés, en fonction du type d'aéronef et de la nature du vol, par les arrêtés prévus au d de l'article R. 133-3 :
- le certificat d'immatriculation ;
- le document de navigabilité ;
- le certificat de limitation de nuisances ;
- les licences ou certificats de l'équipage ;
- le carnet de route ;
- le manuel d'exploitation ;
- la licence de station d'aéronef ;
- le certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord ;
- la liste nominative des passagers ;
- le manifeste du fret.
Source : LEGIFRANCE
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