CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE III ; CIRCULATION DES AÉRONEFS
CHAPITRE III ; POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS
Article R133-2-1
(inséré par Décret n° 91-262 du 4 mars 1991 art. 2 I Journal Officiel du 9 mars 1991)
Doivent se trouver à bord ceux des documents suivants qui sont exigés, en fonction du type d'aéronef et de la nature du vol, par les arrêtés prévus au d de l'article R. 133-3 : - le certificat d'immatriculation ; - le document de navigabilité ; - le certificat de limitation de nuisances ; - les licences ou certificats de l'équipage ; - le carnet de route ; - le manuel d'exploitation ; - la licence de station d'aéronef ; - le certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord ; - la liste nominative des passagers ; - le manifeste du fret.