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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE III ; CIRCULATION DES AÉRONEFS
CHAPITRE III ; POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS

Article R133-2-1


(inséré par Décret n° 91-262 du 4 mars 1991 art. 2 I Journal Officiel du 9 mars 1991)


   Doivent se trouver à bord ceux des documents suivants qui sont exigés, en fonction du type d'aéronef et de la nature du vol, par les arrêtés prévus au d de l'article R. 133-3 :
   - le certificat d'immatriculation ;
   - le document de navigabilité ;
   - le certificat de limitation de nuisances ;
   - les licences ou certificats de l'équipage ;
   - le carnet de route ;
   - le manuel d'exploitation ;
   - la licence de station d'aéronef ;
   - le certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord ;
   - la liste nominative des passagers ;
   - le manifeste du fret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)