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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE VII ; ENQUETE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS
TITRE III ; DIFFUSION DES INFORMATIONS ET DES RAPPORTS D'ENQUETE
CHAPITRE UNIQUE

Article L731-1


(inséré par Décret n° 99-243 du 29 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1999)


   I. - Les personnels de l'organisme permanent, les enquêteurs de première information, les membres des commissions d'enquête et les experts auxquels ils font appel sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
   II. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident ou un incident grave, aux autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile, aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien des aéronefs ou de leurs équipements, aux personnes physiques et morales chargées de l'exploitation des aéronefs ou de la formation des personnels.
   En outre, le responsable de l'organisme permanent et, le cas échéant, les présidents de commission d'enquête sont habilités, dans le cadre de leur mission, à rendre publiques des informations sur les constatations faites par les enquêteurs techniques, le déroulement de l'enquête technique et éventuellement ses conclusions provisoires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)