CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE VII ; ENQUETE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS
TITRE II ; L'ENQUETE TECHNIQUE
CHAPITRE Ier ; POUVOIRS DES ENQUETEURS
Article L721-1
(inséré par Loi n° 99-243 du 29 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1999)
Les enquêteurs techniques et les enquêteurs de première information peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'aéronef ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute constatation utile. En cas d'accident, l'autorité judiciaire est préalablement informée de leur intervention. Si nécessaire, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de première information prennent toute mesure de nature à permettre la préservation des indices.