CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA FORMATION AÉRONAUTIQUE
TITRE III ; FONDS DE PRÉVOYANCE DES SPORTS AÉRIENS
Article L530-1
Un fonds de prévoyance des sports aériens est affecté à la couverture des risques courus par les personnes qui pratiquent le vol sans moteur, le vol à moteur ou le parachutisme, dans les associations sportives et centres de sports aériens et qui ne relèvent pas de l'un des fonds de prévoyance créés par l'article 3 de la loi du 30 mars 1928 ou du statut fixé par les dispositions du livre IV. Les indemnités sont attribuées aux accidentés ou à leurs ayants droit par décision du ministre chargé de l'aviation civile, après avis d'une commission. L'organisation du fonds de prévoyance, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, les conditions d'attribution et le taux des indemnités, ainsi que la composition de la commission visée à l'alinéa précédent sont fixés par un décret en Conseil d'Etat .