CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA FORMATION AÉRONAUTIQUE
TITRE Ier ; AÉRO-CLUBS ET FÉDÉRATIONS
Article L510-1
Par dérogation à l'article L. 46 (2e alinéa) du code du domaine de l'Etat, les matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme peuvent faire l'objet soit d'une location, soit d'un prêt à usage au profit d'associations aéronautiques agréées. Dans l'un et l'autre cas le contrat a pour effet de transférer auxdites associations la responsabilité des dommages causés par les matériels loués ou prêtés.