CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VII ; DISPOSITIONS PÉNALES
Article L427-2
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 144 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
L'exploitant qui a retenu par-devers lui indûment la contribution ouvrière précomptée sur le salaire, en application de l'article L. 426-5, est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.