Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VI ; RETRAITES

Article L426-3


   Avant la réalisation de la condition d'âge fixée à l'article L. 426-1, les membres du personnel navigant de l'aéronautique civile cessant leur activité à quarante-cinq ans d'âge accomplis après vingt-cinq années au moins de services valables pour les retraites visées aux articles précédents, pourront obtenir la liquidation d'une pension anticipée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)