CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VI ; RETRAITES
Article L426-1
(Décret n° 84-469 du 18 juin 1984 art. 1 Journal Officiel du 19 juin 1984)
Le personnel navigant professionnel civil inscrit sur les registres prévus à l'article L. 421-3 du présent code, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel est affilié obligatoirement le personnel salarié. Sont également assujettis à ce régime de retraite les navigants stagiaires de l'aéronautique civile. Les intéressés ont droit à cette retraite, sous réserve des dispositions particulières fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu ci-après en faveur des navigants mis dans l'obligation, de cesser toute activité de navigant à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée du fait de l'exercice de la profession. Les cotisations destinées à alimenter le régime de retraite sont supportées par l'employeur et par l'employé pour le personnel salarié. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.