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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE IV ; INCAPACITÉS - MALADIES - CONSEIL MÉDICAL DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE

Article L424-3


   Dans les cas d'incapacité prévus à l'article L. 424-2, les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation normaux sont supportés par l'exploitant, là où ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)