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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE II ; COMMANDANT DE BORD ET ÉQUIPAGE

Article L422-4


   Le commandant de bord est consignataire de l'appareil et responsable du chargement. En cas de difficultés dans l'exécution de son mandat, il doit demander des instructions à l'exploitant. S'il lui est impossible de recevoir des instructions précises, il a le droit sans mandat spécial :
   a) D'engager les dépenses nécessaires à l'accomplissement de la mission entreprise ;
   b) De faire exécuter les réparations nécessaires pour permettre à l'aéronef de continuer sa mission dans un délai rapproché ;
   c) De prendre toutes dispositions et d'effectuer toutes dépenses pour assurer la sécurité des personnes embarquées et la sauvegarde du fret ;
   d) D'engager du personnel supplémentaire pour l'achèvement de la mission et de le congédier ;
   e) D'emprunter les sommes indispensables pour permettre l'exécution des mesures visées aux paragraphes précédents.
   Le règlement du litige est porté, le cas échéant, devant le tribunal de commerce.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)