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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE Ier ; RÈGLES GÉNÉRALES

Article L421-4


   Pour être initialement inscrit sur un des registres, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
   1° Etre de nationalité française ;
   2° Etre titulaire des brevets ou certificats déterminés par décret et d'une licence en état de validité ;
   3° N'avoir encouru aucune condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave soit pour crime, soit pour délit contre la probité ou les bonnes moeurs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)