CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE Ier ; RÈGLES GÉNÉRALES
Article L421-4
Pour être initialement inscrit sur un des registres, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Etre de nationalité française ; 2° Etre titulaire des brevets ou certificats déterminés par décret et d'une licence en état de validité ; 3° N'avoir encouru aucune condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave soit pour crime, soit pour délit contre la probité ou les bonnes moeurs.