CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE Ier ; RÈGLES GÉNÉRALES
Article L421-2
Le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile appartient à l'une des trois catégories suivantes : I. - Essais et réceptions. II. - Transport aérien. III. - Travail aérien.