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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE II ; CONTRAT DE TRANSPORT
CHAPITRE II ; TRANSPORT DE PERSONNES
Article L322-1
Le contrat de transport des passagers doit être constaté par la délivrance d'un billet.
Source :
LEGIFRANCE
Implémentation web :
Centre de recherches en informatique
de l'
Ecole des mines de Paris
(projet de recherches en informatique juridique :
R. Mahl
)