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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE II ; CONTRAT DE TRANSPORT
CHAPITRE II ; TRANSPORT DE PERSONNES

Article L322-1


   Le contrat de transport des passagers doit être constaté par la délivrance d'un billet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)