CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE II ; CONTRAT DE TRANSPORT
CHAPITRE Ier ; TRANSPORT DES MARCHANDISES
Article L321-3
La responsabilité du transporteur de marchandises ou de bagages est régie, au cas de transport par air, par les seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ou de toute convention la modifiant et applicable en France, même si le transport n'est pas international au sens de cette convention.