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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES - DÉFINITION
Article L310-1
(Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 42 Journal Officiel du 31 décembre 1982)
Le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou de la poste.
Source :
LEGIFRANCE
Implémentation web :
Centre de recherches en informatique
de l'
Ecole des mines de Paris
(projet de recherches en informatique juridique :
R. Mahl
)