CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE VIII ; DISPOSITIONS PÉNALES
CHAPITRE II ; PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AÉRONAUTIQUE
SECTION II ; Police de la conservation
Article L282-5
(inséré par Loi n° 73-10 du 4 janvier 1973 art. 1er Journal Officiel du 5 janvier 1973)
Si un procès-verbal est dressé pour constater, sur un aérodrome ou dans l'un des lieux visés à l'article L. 213-1, des dégradations ou l'exécution d'ouvrages ou de travaux pouvant porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne ou entraver l'exploitation des services aéronautiques, l'autorité compétente visée à l'article L. 282-6 peut adresser aux contrevenants une mise en demeure pour leur enjoindre de cesser les travaux et, le cas échéant, de rétablir les lieux dans leur état initial. Si les intéressés n'optempèrent pas, l'autorité compétente ou l'exploitant de l'aérodrome fait, en tant que de besoin, exécuter d'office les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.