CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE VIII ; DISPOSITIONS PÉNALES
CHAPITRE II ; PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AÉRONAUTIQUE
SECTION IV ; Dispositions communes
Article L282-14
(Loi n° 73-10 du 4 janvier 1973 art. 1er Journal Officiel du 5 janvier 1973)
(Décret n° 80-908 du 17 novembre 1980 art. 8 Journal Officiel du 21 novembre 1980)
Dans le cas où les infractions aux dispositions du présent chapitre ont porté atteinte à l'intégrité du domaine public ou à sa conservation, les autorités énumérées à l'article L. 282-6 saisissent le tribunal administratif territorialement compétent, au besoin, en cas d'urgence, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs. Le tribunal administratif dispose de tous les pouvoirs reconnus au juge des contraventions de grande voirie pour assurer la réparation des atteintes portées au domaine public. Les personnes condamnées supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.