CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE VII ; AÉROPORTS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL SITUÉS HORS DU TERRITOIRE DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE
Article L270-1
En vue d'assurer l'exploitation commerciale des aéroports appartenant à l'Etat en dehors du territoire de la France métropolitaine, un ou plusieurs établissements publics à caractère commercial peuvent être institués par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets précisent en particulier l'organisation administrative et financière de ces établissements. Ils définissent les immeubles domaniaux dont la gestion leur est confiée. La comptabilité des établissements dont il s'agit est autonome ; elle est tenue dans la forme commerciale.