CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE V ; AÉROPORT DE PARIS
CHAPITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L251-3
Des décrets déterminent les éléments qui font partie de l'aéroport et qui comprennent notamment : a) Les aérodromes ouverts à la navigation aérienne civile, situés dans un rayon de 50 kilomètres du centre de Paris ; b) Les voies d'accès aux aérodromes destinés au trafic des lignes aériennes mondiales, continentales et nationales ; c) Les routes aériennes réservées aux transports commerciaux ; d) Les dispositifs de protection de ces routes ; e) Les installations et dépendances rattachées à l'aéroport en vue de permettre son exploitation complète. L'aéroport de Paris peut en outre être autorisé à accepter des concessions et des affermages ou à prendre des participations se rattachant à son objet et présentant un intérêt direct et certain pour l'aménagement et le fonctionnement de l'aéroport. Il peut concéder, affermer les différents ouvrages et services dépendants de son exploitation. Les décisions de concession sont prises par décret en Conseil d'Etat.