CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE II ; AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE Ier ; CRÉATION
Article L221-2
Le signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1 et le tiers exploitant agréé par l'administration sont solidairement responsables à l'égard de l'Etat.