CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE V ; DISPOSITIONS PÉNALES
Article L150-6
(Loi n° 89-467 du 10 juillet 1989 art. 6 Journal Officiel du 11 juillet 1989)
Sera puni des peines prévues à l'article L. 150-1 : 1° Quiconque aura transporté par aéronef sans autorisation spéciale des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance compris dans le monopole postal ; 2° Quiconque aura transporté ou utilisé des appareils photographiques dont le transport et l'usage ont été interdits par les règlements. 3° Quiconque aura fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit ; 4° Quiconque aura, sans autorisation spéciale, fait usage d'appareils photographiques au-dessus des zones interdites.