Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE V ; DISPOSITIONS PÉNALES

Article L150-4


(Loi n° 73-10 du 4 janvier 1973 art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1970)


(Loi n° 89-467 du 10 juillet 1989 art. 4 Journal Officiel du 11 juillet 1989)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement de six mois , ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui, par maladresse ou négligence, aura survolé une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 131-3.
   Sera puni d'une amende de 300 000 F et d'un emprisonnement de un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui :
   a) Se sera sciemment engagé ou maintenu au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa du présent article ;
   b) Ne se sera pas conformé aux prescriptions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 131-3.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)