CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE V ; DISPOSITIONS PÉNALES
Article L150-2
(Loi n° 89-467 du 10 juillet 1989 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 1989)
Les mêmes peines seront prononcées contre le pilote qui aura : 1° Conduit un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une ou licence ; 2° Détruit un des documents de bord de l'aéronef prévus par le présent code ou porté sur l'un de ces documents des indications sciemment inexactes ; 3° Conduit sciemment un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 150-1.