CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE III ; CIRCULATION DES AÉRONEFS
CHAPITRE II ; ATTERRISSAGE
Article L132-1
(Loi n° 73-10 du 4 janvier 1973 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1973)
Les aéronefs qui effectuent un vol international doivent : 1° Suivre, pour franchir la frontière, la route aérienne qui leur est imposée ; 2° Utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international. Toutefois, certaines catégories d'aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par autorisation administrative d'utiliser un aéroport international.