CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE II ; IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS
CHAPITRE III ; SAISIE ET VENTE FORCÉE DES AÉRONEFS
Article L123-3
(inséré par Loi n° 87-424 du 19 juin 1987 Journal Officiel du 20 juin 1987)
En outre, l'autorité publique a le droit de retenir tout aéronef français ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par le présent livre pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le pilote a commis une infraction au sens du présent code.