CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE II ; IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS
CHAPITRE Ier ; IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS
Article L121-10
(inséré par Loi n° 72-623 du 5 juillet 1972 art. 2 Journal Officiel du 9 juillet 1972)
L'inscription au registre d'immatriculation vaut titre. Ce registre est public et toute personne peut en obtenir copie conforme.