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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article L110-1


   Sont qualifiés aéronefs pour l'application du présent code, tous les appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)