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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE III ; PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
CHAPITRE V ; DISCIPLINE

Article D435-8


(inséré par Décret n° 77-1140 du 5 octobre 1977 art. 1er. Journal Officiel du 12 octobre 1977)


   Les avis des commissions de discipline sont transmis dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies à l'autorité compétente désignée à l'article D. 435-3.
   Dans le cas où le délai ne peut être respecté, le président de la commission doit solliciter de cette autorité un délai supplémentaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)