CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE III ; PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
CHAPITRE V ; DISCIPLINE
Article D435-5
(Décret n° 77-1140 du 5 octobre 1977 art. 1er. Journal Officiel du 12 octobre 1977)
(Décret n° 98-264 du 2 avril 1998 art. 5 Journal Officiel du 7 avril 1998)
Assistent aux séances et aux délibérations, sans voix délibérative, et sont tenus au secret : - le secrétaire de la commission choisi par le président de la commission de discipline ; - le cas échéant, un ou plusieurs experts, désignés par le président de la commission de discipline.