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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE III ; PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
CHAPITRE V ; DISCIPLINE

Article D435-5


(Décret n° 77-1140 du 5 octobre 1977 art. 1er. Journal Officiel du 12 octobre 1977)


(Décret n° 98-264 du 2 avril 1998 art. 5 Journal Officiel du 7 avril 1998)


   Assistent aux séances et aux délibérations, sans voix délibérative, et sont tenus au secret :
   - le secrétaire de la commission choisi par le président de la commission de discipline ;
   - le cas échéant, un ou plusieurs experts, désignés par le président de la commission de discipline.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)