CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE III ; PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
CHAPITRE V ; DISCIPLINE
Article D435-3
(Décret n° 77-1140 du 5 octobre 1977 art. 1er. Journal Officiel du 12 octobre 1977)
(Décret n° 79-445 du 1 juin 1979 art. 1er Journal Officiel du 9 juin 1979)
(Décret n° 98-264 du 2 avril 1998 art. 3 Journal Officiel du 7 avril 1998)
Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par : - le directeur de l'aviation civile en métropole et le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ; - le délégué du Gouvernement dans le département de la Réunion, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'autorité compétente pour prononcer la sanction est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle a été commise l'infraction. A la demande du contrevenant, l'autorité compétente est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle est domicilié le contrevenant. Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le ministre chargé de l'aviation civile désigne l'autorité qui sera compétente pour prononcer la sanction.