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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE IV ; INCAPACITÉS - MALADIES - CONSEIL MÉDICAL DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE
SECTION II ; Conseil médical

Article D424-5


(Décret n° 72-444 du 26 mai 1972 art. 4. Journal Officiel du 1er juin 1972)


   Le président du conseil médical peut appeler à siéger au conseil, avec voix consultative, des personnalités qu'il juge nécessaire d'entendre en raison de leur compétence ou de leurs fonctions quant aux questions inscrites à l'ordre du jour, notamment :
   Des représentants du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
   Des représentants du ministre chargé de l'aviation civile ;
   Des délégués des organisations représentatives des entreprises et du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
   Le président peut désigner des médecins experts s'il le juge nécessaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)