CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE IV ; INCAPACITÉS - MALADIES - CONSEIL MÉDICAL DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE
SECTION II ; Conseil médical
Article D424-5
(Décret n° 72-444 du 26 mai 1972 art. 4. Journal Officiel du 1er juin 1972)
Le président du conseil médical peut appeler à siéger au conseil, avec voix consultative, des personnalités qu'il juge nécessaire d'entendre en raison de leur compétence ou de leurs fonctions quant aux questions inscrites à l'ordre du jour, notamment : Des représentants du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ; Des représentants du ministre chargé de l'aviation civile ; Des délégués des organisations représentatives des entreprises et du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Le président peut désigner des médecins experts s'il le juge nécessaire.