CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE II ; COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE - DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS NAVIGANTS
SECTION IV ; Période de transition
Article D422-14
(Décret n° 97-999 du 29 octobre 1997 art. 1, art. 18, art. 19 Journal Officiel du 31 octobre 1997)
Lorsqu'une entreprise ne remplit plus la ou les conditions prévues à la section 2 ou à la section 3, elle peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de bénéficier d'une période de transition d'une durée maximale de trois mois avant d'appliquer les nouvelles dispositions réglementaires dont elle remplit les conditions.