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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE VI ; ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE

Article D360-8


(inséré par Décret n° 85-907 du 9 août 1985 art. 1er Journal Officiel du 29 août 1985)


   Les affaires dont le conseil est saisi en application du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code donnent lieu à une instruction contradictoire en séance plénière et à un rapport écrit communiqué avant chaque séance aux membres du conseil et aux parties intéressées. Le conseil délibère, en séance ordinaire, sur ces affaires.
   Les autres affaires soumises au conseil font l'objet de délibérations en séance plénière.
   Chaque délibération du conseil supérieur de l'aviation marchande donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis émis par les différentes formations du conseil sont transmis par le président au ministre chargé de l'aviation civile. Un procès-verval des réunions est établi.




Source : LEGIFRANCE
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