CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE IV ; SERVITUDES AÉRONAUTIQUES
CHAPITRE II ; SERVITUDES AÉRONAUTIQUES DE DÉGAGEMENT
SECTION II ; Application du plan de dégagement
Article D242-10
Les intéressés peuvent se dispenser de produire la demande visée à l'article D. 242-8 lorsque les obtacles qu'ils se proposent d'établir demeureront à quinze mètres au moins en dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement.