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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE IV ; SERVITUDES AÉRONAUTIQUES
CHAPITRE II ; SERVITUDES AÉRONAUTIQUES DE DÉGAGEMENT
SECTION II ; Application du plan de dégagement

Article D242-10


   Les intéressés peuvent se dispenser de produire la demande visée à l'article D. 242-8 lorsque les obtacles qu'ils se proposent d'établir demeureront à quinze mètres au moins en dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)