CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE III ; AÉRODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE III ; AÉRODROMES A USAGE PRIVÉ
Article D233-1
Sont considérés comme aérodromes à usage privé les aérodromes créés par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel ou celui des ses employés et invités.