CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE III ; AÉRODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE II ; AÉRODROMES A USAGE RESTREINT
Article D232-1
Les aérodromes dits à usage restreint sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d'aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet. Ces activités peuvent comprendre notamment : a) Le fonctionnement d'écoles de pilotage ou de centres d'entraînement aérien ; b) Les essais d'appareils prototypes non munis de certificat de navigabilité ; c) La desserte de centres d'entretien et de réparation de matériel aéronautique ; d) Les opérations de travail aérien ; e) Les vols de tourisme ; f) Exceptionnellement, certains transports aériens commerciaux, dans des cas qui seront fixés par décision du ministre chargé de l'aviation civile.