CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE VI ; SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE
Article D216-4
(inséré par Décret n° 98-211 du 23 mars 1998 art. 1er Journal Officiel du 25 mars 1998)
Les infrastructures entrant dans le champ d'application de l'article R. 216-6 peuvent appartenir à l'une des catégories suivantes : - systèmes de tri de bagages ; - systèmes de dégivrage ; - systèmes d'épuration des eaux ; - systèmes de distribution de carburant. Sur proposition du gestionnaire de l'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile arrête, pour chaque aérodrome, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 216-6.