CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II ; RETRAIT D'AUTORISATION ET SANCTIONS
Article D212-2
(Décret n° 73-408 du 27 mars 1973 art. 1er Journal Officiel du 4 avril 1973)
(Décret n° 80-910 du 17 novembre 1980 art- 9 Journal Officiel du 21 novembre 1980)
Les suspensions, restrictions et retraits des autorisations de créer les aérodromes privés sont prononcés : Par arrêté préfectoral dans les deux premiers cas visés à l'article précédent ; Par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile aprés avis du ministre de l'intérieur dans les autres cas ; Dans cette dernière éventualité, et s'il y a urgence, le préfet peut, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, prononcer la suspension de l'autorisation ou la restriction de ses effets.