CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE Ier ; DÉFINITIONS ET RÈGLES GÉNÉRALES DE CRÉATION, D'UTILISATION ET DE CONTRÔLE
Article D211-5
Les agents chargés du contrôle ont libre accès à tout moment sur l'aérodrome et sur ses dépendances.