CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE Ier ; DÉFINITIONS ET RÈGLES GÉNÉRALES DE CRÉATION, D'UTILISATION ET DE CONTRÔLE
Article D211-3
Le ministre chargé de l'aviation civile tient à jour la liste des aérodromes dont la création et la mise en service ont été autorisées. Cette liste est portée à la connaissance des usagers par des insertions au Journal officiel de la République française.