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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE III ; CIRCULATION DES AÉRONEFS
CHAPITRE III ; POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS
SECTION I ; Contrôle technique des aéronefs, frais de contrôle
Paragraphe 1er ; Contrôle pour la délivrance des certificats relatifs à la navigabilité et à la limitation des nuisances

Article D133-4


(Décret n° 86-667 du 17 mars 1986 art. 2 Journal Officiel du 20 mars 1986)


   Est assimilé à un appareil neuf, donc astreint au paiement des frais de contrôle, tout appareil reconstruit après accident ayant entraîné des dégâts supérieurs ou égaux à 60 p. 100 de sa valeur neuf.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)