CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE III ; CIRCULATION DES AÉRONEFS
CHAPITRE III ; POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS
SECTION IV ; Autorisation de vol des aéronefs étrangers de construction amateur
Article D133-20
(inséré par Décret n° 85-950 du 2 septembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 10 septembre 1985)
Les aéronefs titulaires d'un document de navigabilité spécifique à la construction amateur et immatriculés dans un des Etats définis par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile sont autorisés à survoler le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français. Le ministre chargé de l'aviation civile peut déterminer par arrêtés les Etats dont les aéronefs ressortissants seront titulaires de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article, dès lors que la réglementation servant de base à la délivrance du titre de navigabilité : 1. Aura été adressée à l'administration française compétente ; 2. Imposera la réalisation d'épreuves en vol, préalablement à la délivrance.