CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE III ; CIRCULATION DES AÉRONEFS
CHAPITRE III ; POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS
SECTION III ; Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs
Article D133-19-1
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe pour ces stations, en conformité avec le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et avec la convention relative à l'aviation civile internationale ainsi que ses annexes : - les caractéristiques techniques et d'installations de matériels qui les composent, notamment les fréquences, puissances et classes d'émission ; - les conditions dans lesquelles elles sont entretenues afin de maintenir leurs caractéristiques techniques ; - les conditions d'exploitation, et notamment l'indicatif d'appel et les heures de service le cas échéant ; - les conditions dans lesquelles elles sont soumises à son contrôle.