CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE III ; CIRCULATION DES AÉRONEFS
CHAPITRE III ; POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS
SECTION II ; Usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute nature
Article D133-11
(Décret n° 73-420 du 27 mars 1973 art. 1er Journal Officiel du 5 avril 1973)
La durée de validité des autorisations visées à l'article D. 133-10 est au maximum de trois ans. Néanmoins, à un moment quelconque de sa validité, l'autorisation peut être suspendue ou retirée.