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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE III ; CIRCULATION DES AÉRONEFS
CHAPITRE II ; ATTERRISSAGE
SECTION IV ; Atterrissage et décollage des avions, hors d'un aérodrome, pour des opérations de traitement aérien

Article D132-10


(inséré par Décret n° 85-770 du 17 juillet 1985 art. 1er Journal Officiel du 25 juillet 1985)


   Les aérostats non dirigeables ou ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soit respectées les mesures de sécurités et autres conditions définies par arrêté interministériel.
   L'arrêté interministériel détermine :
   - les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis pour les décollages ;
   - les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements à des fins d'activités rémunérées ;
   - les conditions de déclaration des atterrissages en campagne en dérogation aux articles D. 132-1 et D. 132-2.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)